
Divorce – Régime matrimonial – Sort des biens acquis avant le mariage
En l’absence de contrat de mariage, le régime matrimonial tombe sous le coup du régime de la communauté réduite aux acquêts. Il résulte de ce régime que tout ce que possède le conjoint avant le mariage demeure sa propriété personnelle et ne fera donc pas l’objet d’un partage en cas de divorce. Il en est de même des biens reçus par donation ou encore par succession pendant le mariage.
En revanche, seuls les biens acquis pendant le mariage sont communs aux époux.
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Concubinage – Séparation – Pension alimentaire et mise entre parenthèse de la carrière professionnelle
Tout d’abord, il faut savoir qu’étant une union libre les conditions de rupture du concubinage sont tout aussi libres.
Par ailleurs, il est à noter, en présence d’enfants, que les mêmes règles que celles prévues en matière de divorce s’appliquent c’est-à-dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les 2 parents et dans ce cas, ce sont ces derniers qui décident ensemble du lieu de résidence des enfants, en fonction de l’intérêt de ces derniers.
Et c’est le juge aux affaires familiales (JAF) qui est compétent à l’instar des couples mariés. A cet égard, ce dernier est saisi en cas de désaccord sur les modalités de la séparation : garde des enfants, pension alimentaire et indemnisation pour les années perdues à ne pas travailler en vue de s’occuper de l’éducation des enfants etc…
Concernant la pension alimentaire, le montant peut être fixé dès la séparation en cas d’accord entre les concubins. Ce dernier montant peut être homologué par le JAF saisi par simple requête, afin de prévenir toute difficulté d’exécution. Mais si les concubins ne parviennent à aucune entente, alors l’un d’eux pourra saisir par requête le JAF qui prendra sa décision en fonction des ressources de chaque parent et des besoins des enfants. Mais, il faut savoir que dans tous les cas de figure la pension alimentaire est versée au parent chez qui l’enfant réside.
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Conseil juridique en ligne – Séparation de corps
Le devoir de cohabitation figure parmi les principales obligations du mariage. Or, c’est précisément cette dernière obligation qui est visée par la séparation de corps. En effet, l’un des époux ou les deux à la fois vont solliciter le juge aux affaires familiales du lieu de leur résidence afin de les autoriser à mettre fin à l’obligation de vie commune. Toutefois le mariage n’est pas dissout pour autant.
Dans le cadre de cette procédure, la présence de l’avocat est nécessaire. A cet égard, le juge aux affaires familiales prononce la séparation de corps dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce, c’est-à-dire la séparation par consentement mutuel, la séparation sur demande acceptée, la séparation pour faute et la séparation pour rupture de la vie commune.
Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi dans le même temps par une demande en divorce et une demande en séparation, il examine d’abord la demande en divorce. Mais lorsque ces demandes introduites concurremment sont fondées sur une faute alors le juge les examine simultanément et, généralement, il prononce à l’égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.
Les principales conséquences de la procédure de séparation de corps sont les suivantes :
- la fin du devoir de cohabitation sans dissolution du mariage ;
- la conservation de l’usage du nom de l’autre ;
- la séparation de biens ;
- la subsistance du devoir de secours (le jugement qui prononce la séparation de corps fixe également la pension alimentaire qui est due à l’époux dans le besoin) ;
- attribution du logement et, en présence d’enfants, les modalités de leur garde.
Concernant la fin de la séparation de corps, elle se réalise lorsque les époux reprennent volontairement la vie commune mais pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l’objet d’une déclaration à l’officier d’état civil. Ensuite concernant la séparation de biens, celle-ci subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial. Il faut savoir que quand la séparation de corps a duré deux ans, le jugement la prononçant est, à la demande de l’un des époux, converti de plein droit en jugement de divorce. Enfin, dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par consentement mutuel.
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Conseil juridique en ligne – Divorce accepté
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