
Sauvegarde de justice – Procédure
La sauvegarde de justice est une mesure de protection des personnes qui est plus allégée que la curatelle ou la tutelle. Elle peut être effectuée par un membre de la famille avec lequel les liens sont très proches.
Dans un 1er temps, il faut saisir le juge des tutelles et accompagnée sa demande du certificat médical établissant l’altération des facultés physiques et/ou mentales de la personne, son identité ainsi que l’énoncé des faits qui nécessitent cette protection.
A l’issue de la procédure d’audition, le juge des tutelles désignera un mandataire.
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Regroupement familial sur place
A partir du moment où le conjoint dispose d’un titre de séjour régulier tel que « étudiant » etc., il lui est alors possible d’introduire une demande de regroupement sur place. En effet, les dispositions de l’article R411-6 du code sur l’entrée et le séjour des étrangers dispose que : « Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l’étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’un an.
Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d’introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l’un des motifs de refus ou d’exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-5 leur est opposé.».
S’agissant des conditions à remplir, elles consistent en celles ayant trait aux ressources, au logement et, bien entendu, le conjoint qui accueille doit être en mesure de fournir un logement conforme aux exigences légales.
Un avocat en ligne est à votre écoute pour vous aider à résoudre vos questions liées au droit des étrangers.
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Ordre de succession
Les seuls liens pris en compte en matière de droits à la succession sont les liens de parenté et les liens de mariage.
Les héritiers sont classés selon un ordre et à l’intérieur de chaque ordre, en fonction de leur degré de parenté avec le défunt.
L’héritier le plus proche en degré de parenté hérite et évince tous les autres.
Les droits à la succession varient pour chaque membre de la famille selon que le défunt laisse ou non un conjoint.
Les héritiers succèdent selon l’ordre suivant :
1/ les enfants et leurs descendants (aucune distinction ne doit être faîte entre les enfants que leurs parents soient mariés ou non);
2/ les père et mère, les frères et sœurs et les descendants de ces derniers;
3/ les ascendants autres que les père et mère;
4/ les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces 4 catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants : ce sont les héritiers les plus proches en degré de parenté qui héritent et qui excluent les autres.
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Conseil juridique – Conditions de l’adoption plénière: Enfant mineur
L’adoption est une filiation fictive résultant d’un jugement qui prononce l’adoption. Il a pour but de créer entre deux personnes un rapport légal de parenté analogue à celui qui résulte de la filiation légitime.
Des conditions sont requises concernant l’adoptant et l’adopté. S’agissant de l’adoptant, ce dernier doit être une personne majeure et jouissant de la pleine capacité civile.
En présence d’un couple marié, il est nécessaire que les époux aient vécu ensemble pendant 2 ans, ils ne sont dispensés de cette obligation de durée que s’ils ont l’un et l’autre des époux plus de 28 ans. Une différence d’âge de 15 ans au minimum doit exister entre l’adoptant et l’adopté; toutefois, cette condition peut être écartée lorsque « l’adopté est l’enfant du conjoint de l’adoptant » (l’adoptant peut être âgé de moins de 28 ans et la différence d’âge est ramenée à 10 ans) ou encore lorsqu’une dispense est accordée à cet effet par le tribunal.
En attendant, dans tous les cas de figure il est nécessaire d’obtenir le consentement du conjoint.
Enfin, l’adoptant doit être en mesure de subvenir aux besoins de l’adopté, de même qu’il doit être de bonne moralité, sain de corps et d’esprit.
Concernant l’enfant adopté, le droit français pose une condition d’âge dans la mesure où seuls les enfants de moins de 15 ans accueillis au foyer de l’adoptant depuis au moins 6 mois peuvent être adoptés. D’autres conditions entourent ces prescriptions puisqu’en effet, il doit s’agir d’enfants dont les parents ont consenti à l’adoption, des pupilles de l’Etat ou encore des enfants déclarés abandonnés par le Tribunal de Grande Instance.
Par ailleurs, un enfant de plus de 15 ans peut être adopté sous la réserve qu’avant d’avoir atteint cet âge, il ait été accueilli par des personnes qui ne remplissaient pas alors les conditions légales de l’adoption ou bien qu’il ait fait l’objet d’une adoption simple.
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